le 3ème pilier de l'ISLAM: la ZAKAT (l'aumône)

Date de publication : Nov 07, 2014 5:56:48 AM

LA ZAKAT الزكاة

L’aumône sociale purificatrice

قال تعالى : " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم "

سورة التوبة

Allah dit :

« Prélève de leur bien une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis, et invoque pour eux. Ton invocation est un apaisement pour eux . Et Dieu est Audiant et Omniscient »

le repentir : 103

Les objectifs de la Zakat :

● De purifier les âmes contre l’avarice et d’une dépendance de l’argent .

● De cultiver en elle l’esprit de partage et sacrifice .

● De secourir les pauvres et de pourvoir aux besoins des nécessiteux .

● D’instaurer des œuvres d’utilité publique et de limiter l’accumulation excessive des richesses chez les riches .

Quels sont les biens dont on doit prélever la zakat ?

La zakat concerne un certains nombre de ressources que peut posséder le musulman :

  • Or , argent

  • billets de banque

  • produits agricoles ( grains , fruits , légumes …)

  • bestiaux ( chameaux ,bovins , ovins ….)

► Sont soumis à la Zakat les biens qui ont le potentiel de croître ou de fructifier. De plus ces biens doivent nous appartenir pleinement et nous devons pouvoir en disposer (sans contrainte quant à leurs utilisations).

Comment calculer la zakat sur ce que nous possédons en argent ?

Tout musulman qui possède pendant une année lunaire la valeur du Niçâb, doit s’acquitter de 2,5% du montant total de ses biens (ou bien 2,579 si la personne se base sur le calendrier grégorien).

le Niçâb est l'équivalent de 85 grammes d'or et dépend donc du cours de l'or par pays et par année (par période) .

Ex : Tu as 5 000 euros en épargne, 2000€ en compte courant .

Tu fais donc 5 000 + 2 000 = 7 000€

Donc tu dois donner 2,5% de 7 000€ c'est à dire 175 € sous forme de zakat ( 7000 X 0.025 = 175 € )

Qui bénéficie de la zakat ?

les nécessiteux et les pauvres, les personnes surendettées etc …

Pour aller plus loin

Conditions d’exigibilité de la zakat

Elles sont divisées en 2 catégories :

A- Concernant l’individu : il doit être musulman

1- Les savants s’accordent, d’un avis consensuel, sur le fait que la zakat est une obligation pour chaque musulman pubère et responsable (jouissant de sa raison). Elle n’est pas obligatoire en ce qui concerne le non-musulman car elle constitue l’un des éléments constitutifs de l’islam et conformément aux propos de Messager de Dieu saws adressés à Mou’adh ibn Jabal radio lorsqu’il l’envoya au Yémen : « informe les que Dieu leur a prescrit une aumône relative à leurs biens, prélevée de leurs riches et redistribuée à leurs pauvres… » (rapporté par al Boukhari et Mouslim). Il s’agit donc d’une obligation qu’on ne peut exiger des gens qu’après conversion à l’islam.

Bien que la zakat soit une charge sociale dont bénéficie l’ensemble de la société, elle est également un acte d’adoration. L’islam a donc fait primer le sens de l’adoration, il ne l’a pas exigé du non-musulman.

2- Les savants s’accordent également sur le fait que la zakat soit imposée aux biens de l’enfant musulman et de l’irresponsable (ne jouissant pas de sa raison). Leurs tuteurs doivent la payer en leurs noms et ce :

- Parce que les versets et les hadiths ordonnant la zakat englobent toute personne riche sans faire exception de l’enfant ou de l’irresponsable.

- Conformément au hadith du Messager de Dieu saws : « Faites du commerce avec les biens de l’orphelin afin qu’ils ne soient pas consumés par la zakat » (rapporté par plusieurs voies se renforçant les unes les autres dont certaines sont jugées « bonnes » (hassan)).

- Parce que la plupart des compagnons étaient de cet avis, dont ‘Amar et son fils ‘Abdoullah, ‘Ali, ‘Aïsha et Jabir que Dieu les agrées tous.

- Parce que la zakat est un droit relatif au bien comme l’a évoqué Abou Bakr rad en justifiant le combat qu’il mena contre les apostats. Or, le droit relatif aux biens est prélevé de l’enfant et de l’irresponsable, car il concerne leurs biens et non pas leurs personnes.

Ceci est l’avis des shafi’ites, des malikites et des hanbalites [1].

B- Concernant le bien :

Le bien assujetti à la zakat doit satisfaire aux six conditions suivantes :

1- La propriété complète du bien : il s’agit de la possession, de l’appropriation du bien d’une manière exclusive, et du pouvoir d’en disposer, car Dieu a attribué les biens à leurs propriétaires lorsqu’il leur a prescrit la zakat. Il dit : « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifie et tu les bénis » (Le repentir verset 103).

- Pour cette raison, la zakat n’est pas prélevée d’un bien qui n’appartient à aucun propriétaire en particulier à l’instar des biens publics et de ce dont la propriété est générale. Il en est de même pour les biens légués au titre de « waqf » au profit d’un organisme caricatif. Quand au « waqf » au profit d’une personne en particulier, il est assujetti à la zakat selon l’avis probant [2].

- Le bien illicite, c’est à dire le bien qui est entré en possession de la personne d’une manière illicite, tels que l’usurpation, le vol, la falsification, la corruption, l’usure, l’accaparation, la tromperie ne sont pas concernés par la zakat car la personne ne devient pas propriétaire de ces moyens. Le bien doit être restitué à leurs propriétaires légitimes. S’il n’y a pas de propriétaire, la totalité du bien doit obligatoirement être donnée en aumône [3].

- Quand à la dette, s’il s’agit d’une dette dont on espère le remboursement, le propriétaire du bien (le créancier) doit payer la zakat sur cette somme chaque année. S’il s’agit d’une dette dont on n’espère plus le remboursement, son propriétaire se doit de payer la zakat à l’acquittement effectif sur une seule année (Ceci est l’avis d’al Hassan et ‘Omar ibn ‘Abdil ‘Aziz), sur toutes les années précédentes (Ceci est l’avis de ‘Ali et Ibn ‘Abbas).

2- L’accroissement : le bien dont on prélève la zakat doit être croissant d’une manière effective ou susceptible d’accroissement. C’est-à-dire, il doit rapporter à son propriétaire des bénéfices. Le Prophète saws dit : « Le musulman n’est pas redevable de la zakat en ce qui concerne son cheval ou son domestique » (rapporté par Mouslim). Les jursiconsultes « fouqaha » déduisent de ce hadith que le logement destiné à la résidence, les meubles, les montures ne sont pas concernés par la zakat car ils sont destinés à un usage personnel et ne sont pas sujets à l’accroissement. Par conséquent, le logement dans lequel réside le propriétaire n’est pas soumis à la zakat. Par contre, s’il possède d’autres logements destinés à la location, il s’agit de biens croissants assujettis à la zakat si les autres conditions sont satisfaites.

3- Atteindre le minimum imposable (nisab) : Le « nisab » correspond à la quantité ou au montant fixé, à partir duquel le bien est assujetti à la zakat. Si le montant ou la quantité du bien lui est inférieur, il n’est pas imposable. Ainsi, si quelqu’un possède par exemple, moins que cinq chameaux ou quarante ovins, ou moins que deux cents dirhams d’argent, il n’est pas imposable. Atteindre le « nisab » est une condition qui fait l’objet de l’accord de tous les savants. La raison de son exigence réside dans le fait que quiconque possédant moins que le montant imposable « nisab » n’est pas considéré « riche », or la zakat est prélevée du riche pour faire preuve de compassion à l’égard du pauvre, et « point d’aumône qu’en situation de richesses » (rapporté par al Boukhari d’une manière « suspendue », ainsi que par l’imam Ahmed dans le « mousnad ». Sheikh Ahmed Shakir en dit : « sa chaîne de transmetteurs est « valide-sûre » (isnad çahih)).

4- Le minimum imposable doit être calculé après déduction des besoins indispensables de son propriétaire afin de réaliser la condition de « richesse ». Les besoins indispensables correspondent à ce dont l’homme ne peut se passer pour sa survie comme la nourriture, les vêtements, le logement, les outils de connaissances ou de travail, le remboursement des dettes. S’il possède des biens indispensables pour assurer ces besoins, il n’est pas imposable et ce, conformément au verset coranique : « Et ils t’interrogent : Que doit-on dépenser ? Dis : L’excédent de vos biens » (La vache : 219). L’excédent des biens correspond ici à ce qu’il reste après déduction des besoins de la famille, comme l’énonce la plupart des exégètes, et conformément au hadith du Prophète saws : « point d’aumône qu’en situation de richesse ».

Les besoins indispensables englobent les besoins de la personne ainsi que de ceux dont il a la charge comme l’épouse, les enfants, les parents, les proches dont la charge financière l’incombe.

5- Le détenteur du minimum imposable ne doit pas être endetté d’une dette qui le consomme entièrement ou le diminue, car la primauté, dans le temps, est accordée au créancier par rapport au droit des pauvres. En effet, la propriété de l’endetté se trouve diminuée et incomplète, en plus, il fait partie dans ce cas des bénéficiaires de la zakat en tant que pauvre et débiteur, or, la zakat n’est exigée qu’en cas de richesse…

Par ailleurs, la dette empêche l’exigibilité de la zakat – ou diminue son montant en fonction de la valeur – en ce qui concerne les biens apparents comme le bétail et les produits agricoles, et les biens subtils comme la monnaie [4]. Pour que la dette empêche l’exigibilité de la zakat ou la diminue, il faut que sa valeur consomme le minimum imposable « nisab », et que l’endetté ne possède, en dehors du minimum imposable et de ce dont il ne peut se passer, aucun autre bien qui pourrait lui permettre l’acquittement de sa dette. De plus, la dette doit être à échéance immédiate, car la dette à échéance différée n’exige pas du débiteur un remboursement immédiat, et par conséquent, elle n’empêche pas l’exigibilité de la zakat. Enfin, la dette doit être envers une tierce personne. Quant à la dette envers Dieu, à l’instar des vœux et des actes expiatoires, elle n’empêche pas la zakat [5].

6- L’année lunaire doit porter sur le minimum imposable : Ceci consiste à ce que le minimum imposable soit en possession de son propriétaire durant une année lunaire complète. Cette condition fait l’objet d’un accord en ce qui concerne le bétail, la monnaie et le commerce. Quant aux produits du sol, les fruits, le miel, les minéraux et les trésors enfuis, ils n’exigent pas une année révolue, mais leur zakat doit être acquittée, en une seule fois, dès leur acquisition. L’argument justifiant l’exigence de l’année révolue en ce qui concerne le bétail, la monnaie et le commerce, est la conduite des quatre califes, la diffusion de celle-ci parmi les compagnons, ainsi que le hadith relaté par Ibn ‘Omar d’après le Prophète saws : « Point de zakat sur un bien à moins qu’une année se porte sur lui » (rapporté par ad Daraqotni).

Cheikh Fayçal Mawlawi

Traduit par cheikh Moncef Zenati

Simplification des règles des actes cultuels – Gédis

[1] Pour les hanafites, la zakat est exigée en ce qui concerne l’enfant et l’irresponsable, sur les produits du sol et les fruits. Quand au reste de leurs biens, il n’est pas imposable. Pour les shiites, la zakat n’est pas exigée sur les biens de l’enfant et de l’irresponsable, mais il est recommandé de la payer si ces biens sont mis au commerce.

[2] Voir « al-majmou’ » de l’imam an Nawawi.

[3] « Al bahr ar-ra-iq » d’Ibn Noujaïm.

[4] Abou Hanifa fait exception des produits du sol et des fruits. Ash-Shafi’i considère que la dette n’est pas un empêchement ni pour les biens subtils ni pour les biens apparents. Quant à Malik, il considère que la dette est un empêchement en ce qui concerne les biens subtils mais pas en ce qui concerne les biens apparents.

[5] Ceci est l’avis des hanafites. Pour les shafi’ites, il n’y a pas de distinction entre les dettes envers Dieu et les dettes envers l’homme, les deux formes de dettes empêchent la zakat.